Bilan de compétences : réglementation et déontologie

Découvrir le bilan de compétences

Le bilan de compétences est réglementé et je suis tenue à une stricte déontologie, tout particulièrement au secret professionnel.

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Déontologie

  • Respect du consentement du bénéficiaire.
  • Conclusion d’une convention tripartite en cas de financement par un organisme ou l’employeur (bénéficiaire, organisme prestataire, organisme financeur).
  • Respect du secret professionnel (226-13 code pénal).
  • Toutes les informations demandées sont en lien direct avec l’objet du bilan.
  • Tous les résultats sont communiqués au bénéficiaire et à lui exclusivement. Le bénéficiaire est seul propriétaire des résultats.
  • Remise d’une synthèse soumise à approbation du bénéficiaire.
  • Justification d’employabilité du/des intervenants.
  • Les documents du bilan (notes, résultats, synthèse…) doivent être détruits sauf demande écrite du bénéficiaire et en raison d’une nécessité de suivi. Conservation 1 an maximum dans ce cas (Décret du 28/12/2018)
  • Utilisation d’outils (tests notamment) élaborés à partir de théories validées par des pratiques professionnelles ou par des méthodes scientifiques d’étalonnage.

Ce que dit le Code du travail

Article L6313-4 (Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019)

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.

Article R6313-7 (Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019)

L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un an :

-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;

-aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.